Porté par le député Hubert OTT et rapporté par Perrine GOULET (Modem), présidente de la délégation aux droits des enfants, le texte a été examiné en commission des Lois le 10 janvier 2024. Il a pour objectif de répondre à deux cas de figure particulièrement injustes :
Le droit des régimes matrimoniaux prévoit la possibilité pour le conjoint survivant d’hériter des biens du conjoint décédé. Le texte examiné a pour objectif de permettre la révocation des avantages matrimoniaux dans certains cas précis, notamment lorsqu’un époux attente à la vie de l’autre.
A l’origine, l’article 1er entendait permettre la révocation d’un avantage matrimonial sur le modèle de ce qui existe dans la révocation des donations entre vifs pour ingratitude c’est-à-dire lorsque l’époux a attenté à la vie de l’autre époux ou qu’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves. En commission des Lois, les débats ont modifié l’insertion du dispositif dans le code civil pour qu’il s’applique à tous les régimes matrimoniaux et pas juste aux régimes communautaires.
En séance, les débats ont permis de faire en sorte que la déchéance d’un avantage matrimonial soit un véritable dispositif autonome qui s’applique de plein droit dès lors qu’une condamnation pour homicide sur son conjoint est prononcée.
L’article 1691 bis du code général des impôt prévoit le principe de solidarité entre les époux ou partenaires de PACS pour le paiement de l’impôt. Les contribuables sont donc solidairement contraints au paiement de dettes fiscales contractées pendant le mariage. Toutefois, le dispositif fiscal de la décharge de responsabilité solidaire (DRS) permet une atténuation de ce principe de solidarité. L’administration fiscale peut alors accorder la décharge en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale du demandeur. Les femmes représentent 90% des cas de demande de décharge.
A l’origine, avant son passage en commission, afin de protéger le patrimoine de la victime, l’article 2 de la proposition de loi excluait certains biens de l’assiette utilisée pour apprécier la situation patrimoniale du demandeur : la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son PACS ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.
Durant les débats en commission, j’ai déposé plusieurs amendements pour améliorer le dispositif de la DRS. Grâce au travail et à la collaboration avec le Collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale, j’ai déposé un amendement visant à inclure dans les conditions d’examen de la demande de DRS, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale, amendement déposé par plusieurs groupes parlementaires lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024. J’ai également soutenu un amendement qui reprend l’écriture de l’article 3 de la proposition de loi de ma collègue Marie-Pierre RIXAIN visant à renforcer l’égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes, afin de supprimer le critère de la « disproportion marquée » dont l’appréciation est aujourd’hui à la main de l’administration fiscale qui a une interprétation extensive de la loi.
Après débats en commission, j’ai retiré ces amendements au profit de la réécriture générale de l’article proposée par la rapporteure Perrine GOULET. Selon la nouvelle rédaction, les personnes séparées ou divorcées, tenues solidairement au paiement des impôts dus pendant leur période d’imposition commune, peuvent être considérées par l’administration fiscale comme des tiers et donc ne pas être redevables de ces impôts. En d’autres termes, si la personne qui demande une DRS n’a pas participé à la fraude, son ex-conjoint peut être considéré comme un tiers et assumera seul le paiement de la dette. Il s’agit alors d’une extension de la procédure de demande gracieuse prévue à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Par la suite, les débats en séance publique ont permis d’apporter des réponses à des interrogations concernant la rédaction proposée et sa relation avec le dispositif existant. A l’heure actuelle, depuis la loi de finances pour 2022, la situation financière du demandeur est évaluée sur une période maximale de 3 ans au lieu de 10 ans auparavant. Autrement dit, si la situation financière du demandeur de la DRS permet de recouvrir le montant de la dette fiscale sur une période qui n’excède pas 3 ans, alors l’administration considère qu’il n’y a pas de disproportion marquée. J’ai souhaité déposer deux amendements afin de réduire le délai d’examen à 2 ans et un autre à 1 an. Portés par le groupe Renaissance, ces amendements ont permis de remettre le sujet au cœur des débats et d’apporter des réponses et des garanties. Après échange avec la rapporteure et avec le Ministère de l’Économie et des Finances, je les ai retirés. Le dispositif présenté qui exonère totalement le conjoint paraît en effet mieux-disant.