Le Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a été définitivement adopté le mardi 19 décembre 2023 par le Sénat et l’Assemblée nationale. En tant que responsable de texte pour le Groupe Renaissance, je me suis pleinement engagé tout au long de ce texte pour que nos principes et nos idées persistent. Si ce texte comporte des mesures que nous ne soutenions pas initialement, il est le fruit d’un compromis. Il maintient l’équilibre que nous défendions et est aujourd’hui loin de la caricature et de l’opportunisme politique proposé par l’extrême droite et les partis politiques de la NUPES.
Les sujets migratoires sont un des enjeux de notre époque et des années à venir. Nous sommes face à un défi humain sur lequel nous savons les attentes de nos concitoyens fortes. Si ce sujet reviendra certainement de manière régulière, les enjeux auxquels nous faisons face aujourd’hui en la matière nous ont conduits à poursuivre trois objectifs clairs, qui persistent pleinement dans ce texte :
Renforcer considérablement nos politiques d’intégration par le travail et par la langue, parce qu’ils sont les conditions de l’émancipation. Comment penser qu’une personne qui arriverait sur notre territoire pourrait pleinement s’intégrer si elle ne parle pas correctement notre langue et si elle n’a pas des opportunités d’emploi ? Force est de constater qu’aujourd’hui notre pays ne sait pas accueillir avec efficacité sur ces volets.
Faciliter les règles d’expulsion et d’éloignement pour les étrangers délinquants, parce que c’est aussi ce qu’impose notre pacte républicain. Il nous apparaît normal de considérer qu’un étranger qui ne respecterait pas nos principes les plus fondamentaux, en particulier républicains, n’aurait pas vocation à rester sur notre territoire. Tout comme ceux qui exploitent la misère et sont les marchands de la peur. Sur ce plan, de nombreuses injustices persistent aujourd’hui, que nos concitoyens ne comprennent pas.
Simplifier nos procédures, parce qu’il n’est aujourd’hui pas normal qu’un étranger attende plusieurs années, souvent dans la douleur et la vulnérabilité, avant de connaître son avenir sur notre sol. De la même manière, il n’est pas acceptable que nos services administratifs et nos tribunaux soient engorgés par ces dossiers que nous devons traiter plus efficacement.
Ces valeurs, ce sont les nôtres et nous les avons défendues. Bien sûr, nous avons dû faire des compromis, qui sont le fruit d’une négociation résultant de la majorité relative dont nous disposons à l’Assemblée nationale et qui a été voulue par les Français. Cette culture du compromis n’est peut-être pas inhérente à nos Institutions et à la vie politique française, mais elle l’est dans les valeurs que nous défendons depuis 2017 avec le président de la République, elle existe dans nos Institutions européennes ou dans les autres parlements européens. Au-delà, une chose demeure : notre volonté infaillible de lutter contre l’extrême-droite et la droite extrême. Pour preuve, les mesures qu’ils prônent sur l’immigration nécessitent de changer la Constitution, alors que nous, nous voulons la défendre à travers ce texte.
La mascarade politique jouée par le Rassemblement national qui sous-entendrait qu’il serait favorable aux mesures de ce texte ne doit par ailleurs pas nous tromper. Celles-ci vont à l’encontre de ce qu’ils prônent. Pour preuve, encore plus dur que sa version finale, le texte adopté au Sénat n’avait pas été voté par le RN. Je reste persuadé que si nous voulons lutter contre ces conservatismes et ces populismes, il nous faut faire face à des sujets comme l’immigration, et ne pas les retirer ou les rejeter du débat public, au risque de les laisser dans les seules mains de l’extrême droite. Il s’agit d’une conviction profonde, pour ne pas abandonner ce combat, les Français et notre avenir. Je continuerai de la défendre sans faille et sans compromission. Tout comme je resterai fidèle aux valeurs que nous défendons et loyal à l’idée que nous nous faisons de la démocratie. C’est le sens de mon vote pour ce texte dont je vous invite à retrouver les détails ci-dessous.
Les points clés du texte adopté respectent l’équilibre initial que nous souhaitions
Les objectifs que nous recherchions à travers ce texte sont respectés, à travers des mesures clés qui nous paraissent y répondre pleinement.
Nous renforçons l’intégration par la langue.
- Aujourd’hui, un étranger sur notre sol doit accéder à des cours de français, donnés par les préfectures, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou par des associations, en dehors de ses heures de travail. Or, la plupart des étrangers qui entrent dans ce cadre ont un travail difficile, beaucoup de transports en commun et n’ont pas toujours le loisir de prendre ces cours. Les employeurs ont désormais aussi une vocation sociale : ils doivent pouvoir libérer quelques heures de travail dans la semaine, pour donner à la personne le temps de prendre les cours de français, afin qu’elle puisse s’intégrer au mieux.
- L’article 2 du texte adopté prévoit que les employeurs (y compris les particuliers-employeurs) puissent mettre à disposition des formations pour atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret dans le cadre du plan de développement des compétences. L’article 1er prévoit que pour avoir un titre de séjour pluriannuel, comme le demandent la plupart des pays autour de nous, les étrangers devront demain désormais passer un examen de français dont le niveau sera déterminé par décret, suivre une formation civique dont le contenu est désormais inscrit dans la loi, et un parcours d’intégration républicaine qui comprend aussi une connaissance du corpus des droits sexuels et reproductifs.
- Concrètement, nous permettons par exemple à des agents d’entretien ou des infiermières et infirmiers, dont les horaires et la situation économique les rendent parfois vulnérables, de prévoir d’apprendre le français pour mieux s’intégrer, sur leurs heures de travail.
Nous renforçons l’intégration par le travail
- À l’heure actuelle, il est impossible de régulariser une personne si son employeur s’y oppose. En somme, il s’agit d’un droit de servage. Dès lors qu’un employeur refuse de signer le formulaire de demande d’autorisation de travail pour embaucher un étranger résidant en France, celui-ci n’a aucun moyen de demander sa régularisation. Deux raisons incitent généralement les employeurs à ne pas les signer : ils ne veulent pas reconnaître qu’ils embauchent des travailleurs sans-papiers, ce qui est un délit, ni verser la taxe pour l’emploi d’un travailleur étranger, dite taxe OFII.
- L’article 4 bis permet que cette régularisation se fasse à l’initiative de l’employé et non de l’employeur. Il crée un nouveau dispositif temporaire (d’une durée d’un an) de régularisation, à titre exceptionnel et à l’initiative de l’employé, des travailleurs sans papiers exerçant une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Nous avons conservé le pouvoir discrétionnaire du préfet et de la sollicitation de l’aval de l’employeur. Cette délivrance se fera au cas par cas, à condition d’avoir résidé en France pendant au moins trois ans et exercé une activité salariée durant au moins 12 mois sur les 24 derniers. Mais, cette « expérimentation » s’appliquera jusqu’à la fin de l’année 2026.
- Concrètement, des étrangers en situation irrégulière qui s’intègrent par le travail, dans des entreprises qui connaissent des pénuries de main d’œuvre telles que dans la restauration ou bien encore l’artisanat, pourront être régularisés à leur initiative.
Nous facilitons les règles d’expulsion et d’éloignement pour les étrangers délinquants, en rétablissant la double peine.
- Il existe aujourd’hui deux niveaux de protection contre l’expulsion : une protection partielle qui prévoit quatre cas dans lesquels la personne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion uniquement si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique; et une protection quasi-absolue qui n’est levée que lorsque le comportement de l’étranger appartenant à l’une des cinq catégories visées est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou est lié à des activités à caractère terroriste, ou constitue des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
- L’article 9 du projet de loi permet d’assouplir la protection de ces étrangers en la levant de manière « relative » en cas de condamnation pour des crimes ou des délits punis de trois ans d’emprisonnement maximum et de manière « quasi-absolue » pour des crimes ou des délits punis de cinq ans au plus d’emprisonnement.
- Concrètement, prenons l’exemple d’un étranger arrivé en France avant l’âge de 13 ans, qui a fait l’objet en neuf ans de plusieurs condamnations, dont la dernière à de la prison ferme pour sept ans d’emprisonnement pour proxénétisme aggravé sur mineur de moins de 15 ans. Puisque cette personne est entrée en France avant l’âge de 13 ans, il n’est pas possible de l’éloigner ni de l’expulser. En revanche, une personne moins condamnée, une fois pour vol aggravé par exemple, et qui serait arrivée en France à l’âge de 13 ans et demi, peut être expulsée. Après la loi, la protection de cette première personne pourra être levée et son expulsion possible.
Nous alourdissons les sanctions contre les réseaux mafieux et luttons contre l’écosystème qui permet une immigration irrégulière.
- Actuellement le fait pour des personnes de faciliter ou de tenter de faciliter le séjour irrégulier d’un étranger en France est un délit, puni d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison – davantage en cas de décès d’une personne.Cela n’apparaît pas suffisant tant ces criminels trafiquent la misère résultant de situation de désespoir et de vulnérabilité. Ce n’est pas suffisant non plus car nous devons faire preuve de la plus grande fermeté aussi bien pour contrôler l’immigration que pour protéger les migrants contre des situations humainement inacceptables.
- L’article 14 du projet de loi prévoit que le fait d’être un passeur devient un crime passible de quinze ans de prison, ou de vingt ans en cas de passage ayant entraîné la mort. Les dirigeants et les organisateurs des filières de passeurs risqueront désormais une peine de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende. Le but est de réprimer plus durement et plus efficacement ceux qui structurent et sont à la tête de ces filières.
- Concrètement, un passeur encourait une peine inférieure à celle d’un criminel de haut rang ou d’un trafiquant. Après la loi, il encourt une peine équivalente.
Nous protégeons les mineurs.
- Aujourd’hui, notre droit permet, dans certains cas, le placement en rétention des mineurs accompagnants un étranger placé en Centre de rétention administratif (CRA). Cela peut trop souvent s’apparenter à des situations de maltraitance des étrangers sur notre sol, et le placement des mineurs dans les CRA en constitue une en ce qu’elle porte atteinte au respect l’intérêt supérieur de l’enfant et continuer à garantir leur protection.
- L’article 12 de ce texte prévoit l’interdiction de la rétention administrative des mineurs de moins de 18 ans dans les CRA.
Nous simplifions les procédures.
- Bien que les délais de traitement des demandes d’asile aient été réduits par la Loi Collomb (divisés par deux déjà), ils restent aujourd’hui sujets à l’augmentation croissante du nombre de demandeurs d’asile. Les délais à rallonge des demandes d’asile pénalisent les demandeurs de bonne foi en les empêchant de pleinement s’intégrer et confortent les futurs déboutés dans une forme d’irrégularité qui les rend plus difficilement expulsables.
- Nous engageons donc une simplification procédurale qui permet de passer de douze à trois procédures et de réduire à neuf mois le délai d’attente avant une réponse de l’administration. Cela passera notamment par :
- Une simplification procédurale considérable dans le contentieux du droit des étrangers pour le rendre plus lisible en réduisant le nombre de procédures applicables de 3 à 12 et en réduisant à neuf mois le délai d’attente avant une réponse de l’administration (article 21) ;
- L’expérimentation pendant une durée maximale de trois ans, d’une instruction à « 360° » permettant à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour, d’examiner l’ensemble des motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un titre de séjour (article 1er H) ;
- La création de pôles France Asile (article 19) qui doit permettre le regroupement de l’enregistrement de la demande d’asile (initialement en préfecture), l’octroi des conditions matérielles d’accueil (initialement à l’OFII) et l’introduction de la demande d’asile (initialement à l’OFPRA) dans le même pôle, ce qui permet un gain de 21 jours dans la procédure d’asile ;
- Une réforme de la Cour National du Droit d’Asile prévoit une nouvelle organisation autour notamment de sa territorialisation, qui doit permettre de réduire les délais (article 20) et de mettre en place un juge unique pour les procédures les plus simples et les plus évidentes.
- Concrètement, en moyenne, une personne arrivée en France peut mettre jusqu’à 2 ans et demie à trois ans avant d’obtenir une réponse. Pendant cette durée, la situation de la personne concernée a pu évoluer : enfants, mariage, travail. Il faut donc pouvoir lui donner une réponse rapide. Après la loi, il faudra moins d’un an avant d’avoir une réponse.
Nous avons refusé certaines mesures proposées par le Sénat et avons obtenu le maintien de dispositifs essentiels à nos yeux
La suppression de l’Aide Médicale d’État
Les mesures votées par le Sénat transformant l’Aide Médicale d’État (AME) en aide médicale d’urgence (AMU) ont été supprimées en CMP. La Première ministre s’est engagée à mettre en œuvre les propositions du rapport Stefanini / Evin, qui confirment l’utilité de l’AME pour des raisons sanitaires mais invitent à revoir ses modalités de mise en œuvre afin qu’elle soit plus efficace.
La remise en cause du principe de l’hébergement d’urgence inconditionnel
Le code de l’action sociale et des familles prévoit que « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ».
Ce principe n’est pas remis en cause par le texte issu de la CMP, qui a modifié la rédaction proposée par le Sénat pour indiquer qu’un ressortissant étranger faisant l’objet d’une OQTF pouvait être hébergé et mis à l’abri le temps de procéder à leur éloignement (cette mesure a été censurée par la décision 2023-863 du Conseil Constitutionnel)
Il ne s’agit pas d’une remise en cause du principe d’inconditionnalité de l’hébergement, en particulier pour les personnes vulnérables.
Obligation d’une manifestation de volonté à 18 ans pour acquérir la nationalité française à la majorité. La procédure d’acquisition de la nationalité « de plein droit » à la majorité est prévue par le code civil pour des mineurs nés en France. Elle concerne 1 800 mineurs par an qui obtiennent actuellement un certificat de nationalité auprès du tribunal judiciaire.
Le texte modifié par la CMP prévoit bien que le mineur « acquiert » la nationalité française (donc de plein droit) à 18 ans, sur une simple « manifestation de volonté » auprès du tribunal judiciaire.
Il ne remet donc aucunement en cause le droit du sol, qui historiquement prévoyait la possibilité d’accès à la nationalité à la majorité pour les mineurs étrangers en France. Le Code de la Nationalité (ordonnance du 19 octobre 1945) prévoyait la possibilité d’obtenir la nationalité française par déclaration à l’âge de 18 ans, en la demandant 6 mois avant sa majorité. Notre droit comprend depuis 1993 et 1998 la possibilité de demander la nationalité française par anticipation à 13 ans et à 16 ans, possibilités qui ne sont pas remises en cause (soit la quasi-totalité des mineurs étrangers bénéficiant du droit du sol).
- Possibilité d’obstacle à l’acquisition de nationalité par déclaration à 13 ans ou à 16 ans pour les seuls mineurs condamnés pour crime. Cette condition porte sur la procédure de déclaration anticipée de nationalité. Elle portera en pratique sur un faible nombre de mineurs condamnés pour crime : 38 mineurs étrangers condamnés pour crime en 2022, 51 en 2021, 27 en 2020, 34 en 2019, à comparer avec les 30 000 mineurs étrangers qui obtiennent la nationalité chaque année en application de cette procédure.
- Déchéance de nationalité pour les auteurs d’homicide volontaire contre des personnes dépositaires de l’autorité publique (policiers, gendarmes, magistrats…). Cette procédure porte uniquement sur les ressortissants étrangers nés étrangers ayant acquis la nationalité française. Il faut différencier cette procédure de celle proposée par le président Hollande pour déchoir de leur nationalité des ressortissants nés français, qui supposait une modification de la Constitution.
Pour rappel, la déchéance de nationalité française est déjà possible : en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, en cas de condamnation pour crime ou délit constituant une atteinte à l’administration publique pour les personnes exerçant une fonction publique, en cas d’actes accomplis au profit d’un État étranger, en cas de non-respect des obligations du service national.
Ces motifs figurent dans notre droit depuis près d’un siècle (1927), repris en 1945 dans le Code de la nationalité. Ils ont été complétés en 1996 de la déchéance de nationalité pour les personnes auteurs d’actes terroristes (après les attentats de 1995). Sur les cinq dernières années, 24 déchéances de nationalité ont été prises, toutes pour motif terroriste. Nous avons retiré toutes les mesures qui venaient réellement remettre en question le droit du sol et qui avaient été adoptées par le Sénat.
Ce dispositif concerne actuellement environ 4 000 étrangers par an. L’article introduit par le Sénat prévoyait de revenir à l’écriture de 2016 et remplacer la condition de l’impossibilité de « pouvoir effectivement bénéficier » d’un traitement approprié dans le pays d’origine par la condition de « l’absence » d’un tel traitement.
Cette rédaction présente un avantage et un inconvénient :
- D’une part, elle permet d’éviter des divergences d’interprétation qui venaient de la difficulté d’apprécier les conditions socio-économiques dans lesquelles l’étranger peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
- D’autre part, elle ne prend pas en compte les situations individuelles qui justifient, malgré l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine ou de renvoi, le maintien sur le territoire français de l’intéressé.
C’est la raison pour laquelle nous avons prévu le cas d’une circonstance humanitaire exceptionnelle qui permettrait de recouvrir l’hypothèse dans laquelle un étranger ne pourrait manifestement pas accéder à ce traitement au sein de son pays d’origine, en raison, notamment, de contraintes géographiques ou financières.
Nous avons dû faire des concessions et accepter des mesures qui ne figuraient initialement pas dans notre projet.
La loi n’introduit pas de « préférence nationale » dans le versement des prestations sociales.
Le texte de la CMP a proposé de nombreux ajustements par rapport au texte du Sénat :
- Pour les prestations familiales, la condition de présence en France de 5 ans, a été réduite à 30 mois pour les personnes qui travaillent. Les réfugiés et protégés subsidiaires, ni bien sûr les ressortissants européens ne sont pas soumis à cette condition.
- Pour les allocations personnalisées au logement, la condition de présence de 5 ans prévue par le Sénat a été réduites à 3 mois pour les personnes qui travaillent. Les étudiants et les réfugiés et protégés subsidiaires ne sont pas soumis à cette condition.
Pour les ressortissants étrangers hors Union européenne, les règles de versement des prestations sociales prévoient depuis de nombreuses années des conditions de présence régulière et stable. Une condition de présence de 3 ans (détention d’une carte de résident) existe ainsi depuis la création du RMI en 1988 par Michel Rocard. Cette condition de 5 ans a ensuite été reprise pour le Revenu de Solidarité active.
Il est donc faux de dire qu’une condition de présence en France introduit une forme de « préférence nationale ». Le conseil constitutionnel aura probablement à se prononcer sur la proportionnalité de la condition de 5 ans introduite par le Sénat sur certaines aides sociales.
Le Sénat a souhaité prévoir la tenue annuelle devant le Parlement d’un débat sur la politique nationale d’immigration et d’intégration, sur la base d’un nouveau rapport du Gouvernement qui présenterait un certain nombre d’indicateurs et visait à déterminer des quotas d’immigration.
Si nous pensons qu’un débat, régulier, au Parlement permettant au Gouvernement de présenter ces objectifs chiffrés en matière d’immigration est une bonne chose, nous étions défavorables à la mise en place de quotas. Il ne paraît en effet pas absurde que le Gouvernement puisse expliquer au Parlement sa politique en matière d’immigration et de préciser les raisons d’une politique ambitieuse en matière d’accueil d’étudiants, en matière d’asile, etc. Cependant, cela n’a rien à voir avec des quotas.
Nous avons accepté d’exiger une durée de séjour du demandeur de 24 mois (contre 18 actuellement), ainsi que de disposer de ressources « stables, régulières et suffisantes » et d’une assurance maladie, ainsi qu’un âge minimal du conjoint de 21 ans (et plus 18).
Nous avons accepté le rétablissement du « délit de séjour irrégulier » assortie d’une peine d’amende sans emprisonnement.
La loi ne remet pas en cause notre politique d’attractivité et rejoint des mesures prises dans d’autres pays européens.
Le Gouvernement a engagé fin 2018 le plan « Bienvenue en France », avec l’objectif fixé d’accueillir 500 000 étudiants étrangers en France en 2027. A l’exception de l’année 2020 marquée par la crise sanitaire, l’entrée en France d’étudiants étrangers connait un dynamisme ininterrompu depuis 2013. Le nombre d’étudiants étrangers inscrits dans l’enseignement supérieur français pour l’année 2022- 2023, est de 402 833, et donc de +17% sur 5 ans (comprenant à la fois des européens et des étrangers non communautaires).
Les trois mesures du texte ne remettant pas en cause la stratégie d’attractivité de la France pour les étudiants étrangers :
- Introduction d’un contrôle annuel du caractère réel et sérieux du suivi des études par des ressortissants étrangers, pour la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour pluri annuelle (CSP) étudiant. Elle ne concerne donc des étudiants déjà présents en France, qui lors de leur première entrée en France disposent d’un visa ou titre valable 1 an.
- Création d’une caution retour. La loi prévoit déjà que l’étranger doit justifier de « moyens d’existence suffisants » pour la délivrance d’un visa, actuellement de 615€ par mois, montant qui n’a pas été réévalué depuis 2004. Le principe d’une caution doit encore être décliné par voie réglementaire. Certains pays étrangers comme l’Allemagne, le Belgique ou le Danemark demandent déjà aux étudiants étrangers de justifier de ressources sur un « compte bloqué » pour s’assurer qu’ils bénéficient effectivement des ressources pour vivre en France. Les modalités de fonctionnement de cette caution doivent être fixées par voie réglementaire.
- Majoration des droits universitaires pour les étudiants étrangers en mobilité internationale. Les droits différenciés ont été initiées 2018 par Edouard Philippe à l’occasion de la présentation de la stratégie Bienvenue en France. Le Conseil d’État avait validé en 2020 cette disposition, considérant que ces frais sont jugés “modiques” compte tenu du coût réel des formations préparant à des diplômes nationaux. Le nombre d’étudiants ayant effectivement versé des droits d’inscription différenciés est encore très faible. Il s’est élevé à 1 300 au cours de l’année universitaire 2020-2021 et à près de 6 000 pour l’année 2021-2022.
Nous avons accepté la création d’un fichier des mineurs non accompagnés délinquants dont l’objectif est l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs. Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées.
Cette mesure devra être examinée par le Conseil Constitutionnel.
Retrouvez en cliquant ici le texte adopté par le Parlement.