
Actuellement, le droit ne prévoit qu’une information facultative et à l’initiative des victimes elles-mêmes en cas de remise en liberté de leur agresseur, selon les termes de l’article article 707 du code de procédure pénale. L’information n’est donc ni automatique, ni systématique.
L’initiative législative s’inspire notamment du cas dramatique du jeune Yanis, un adolescent de 17 ans qui en mars 2025 a mis fin à ses jours en apprenant la remise en liberté de l’homme qui l’avait agressé sexuellement et son installation à moins de trois kilomètres de chez lui.
L’article 1e de la proposition instaure une obligation d’information des victimes en cas de remise en liberté de l’auteur pour certaines infractions comme le meurtre ou l’assassinat, les crimes de tortures et de barbarie, les viols et agressions sexuelles ou encore les délits et crimes de traite des êtres humains et de proxénétisme. Il s’agit là d’introduire une logique d’automaticité de l’information. Si la victime est mineure, l’information est délivrée à ses représentants légaux.
La victime ou la partie civile peut faire connaître à tout moment son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.
La publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de leur garantir une information préalable. En effet, les victimes pourront être informées dès le dépôt de plainte avant toute libération (ou cessation même temporaire) de l’incarcération de l’auteur de l’infraction.
La victime aura la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes. Elle pourra aussi présenter des observations écrites ou orales avant toute décision entraînant la libération dans un délai de quinze jours.
Outre l’information, le texte prévoit aussi un renforcement des mesures de protection des victimes. La juridiction assortit la décision de libération d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime et ses ayants droits, d’une interdiction de paraître à proximité de son domicile, de son lieu de travail, de son lieu de formation ou établissement d’enseignement ou des lieux des faits, d’une interdiction de résider à proximité de ces lieux. La victime est informée de ces interdictions.
En parallèle, pour garantir la prise en charge globale et le suivi des victimes, le texte crée des guichets uniques départementaux. Sous l’autorité de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes, ces guichets assureront le suivi des mises en œuvre des interdictions judiciaires et pourront orienter les victimes vers des dispositifs de prise en charge médicale, sociale, juridique et psychologique. Le guichet unique permettra aussi d’activer des dispositifs d’alerte pour les chefs d’établissements et les services sociaux. Ce guichet sera d’abord expérimenté dans au moins deux départements à la promulgation de la loi.