L’article 1 de la proposition de loi déposée par Aurore BERGE ancienne députée, aujourd’hui ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations proposait initialement d’instaurer l’imprescriptibilité civile des viols commis sur des mineurs.
75% des victimes ayant témoigné déclarent que les faits dont elles ont souffert sont aujourd’hui prescrits. Fort de ce constat, je suis évidemment très favorable à l’introduction de l’imprescriptibilité pour les mineurs victimes de violences sexuelles. Pour aller plus loin et prendre en compte la demande unanime des associations de victimes, des collectifs de protection de l’enfance et des travaux de la CIIVISE, j’ai souhaité compléter cet article en l’étendant à l’imprescriptibilité pénale.
J’ai été d’autant plus convaincu après la lecture de ce témoignage de Madame E, recensé par les travaux de la CIIVISE : « Quand j’ai enfin eu la capacité d’aller parler, et de mettre des mots, j’ai compris aussi qu’à ce moment-là, il était trop tard pour aller en justice, parce qu’il y avait cette fameuse prescription. Et moi, je considère que j’ai pris perpète pour la vie »
J’ai ainsi proposé par voie d’amendement avec d’autres de mes collègues en commission des Lois, l’imprescriptibilité pénale des crimes et délits sexuels.
Cependant, faute de temps pour échanger, la suppression de cet article a été votée en séance publique. Je ne peux que souhaiter que les sénateurs disposeront d’un délai suffisant pour débattre de cette mesure et la réintroduire dans le texte.
Cet article aurait pu adresser un message fort à tous les enfants victimes de violences. Je regrette qu’il ait été supprimé, en particulier dans un contexte de recul des droits des femmes, partout dans le monde.
L’article 2 porte sur le mécanisme de prescription glissante. Ce dispositif vise à prolonger le délai de prescription d’un premier viol si, avant la fin de ce délai, la même personne commet un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle sur une autre victime. La prescription du premier viol est prolongée jusqu’à la fin de la prescription de la nouvelle infraction. En d’autres termes, ce mécanisme permet de réprimer plus efficacement les auteurs qui font plusieurs victimes en permettant aux victimes les plus anciennes, de bénéficier d’un délai de prescription plus étendu.
Nous avions introduit ce mécanisme pour les crimes sexuels, délits sexuels et d’inceste commis sur mineurs en 2021, grâce au vote de la proposition de loi d’Annick Billon.
L’article 2, adopté avec une très large majorité de votes, modifie le code de procédure pénale pour que la prescription glissante s’applique aussi en cas de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle d’une personne majeure.
Le contrôle coercitif est défini comme le fait d’imposer à son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, des propos ou comportements, dont le cumul ou la répétition a pour objet ou pour effet de maîtriser son quotidien, de restreindre ses libertés fondamentales, de diminuer sa capacité d’action ou de générer un état de vulnérabilité ou de sujétion.
L’article 3 de la proposition de loi entend modifier le code pénal pour y introduire le contrôle coercitif et pour le sanctionner par une infraction spécifique. Il prend également en compte les mineures en prévoyant une incrimination spécifique pour l’exposition des enfants à des actes de contrôle coercitif.
Le contrôle coercitif a toute sa place dans notre code pénal, car il complète la notion d’emprise en se plaçant non plus du côté de la victime et des conséquences de la violence, mais du côté de l’auteur, en s’appuyant sur l’analyse de son comportement. Le contrôle coercitif permet aussi de mieux appréhender la période post-séparation, où la violence se perpétue et peut atteindre un niveau de dangerosité extrême pour la victime, pouvant aller jusqu’au féminicide.
Les articles 4, 5 et 6 ont été ajoutés en séance publique. L’article 4 prévoit la création d’un rapport, que le Gouvernement devra remettre au Parlement sur l’évaluation et l’amélioration des politiques publiques en matière de lutte contre l’inceste et d’accompagnement des victimes.
L’article 5 porte sur les circonstances aggravantes d’un viol. Il prévoit que la peine encourue pour un auteur de viols en série soit de 30 ans, contre 20 ans de réclusion en cas de viol aggravé sur une seule victime. Deux nouvelles circonstances aggravantes sont également inclues dans cet article : la préméditation du viol, c’est-à-dire la planification des faits par l’auteur, et l’effraction sur le lieu d’habitation. Dans ce second cas, les victimes subissent le viol dans une situation de vulnérabilité, et elles doivent continuer à vivre sur les lieux où le viol a été commis.
Enfin l’article 6 vise à allonger la durée maximale de la garde à vue à soixante-douze heures en cas de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement et de viols.