La compétence universelle est un mécanisme permettant la coopération et la complémentarité entre les Etats en matière de crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerres. Ce mécanisme permet en effet, à un Etat de poursuivre et de juger les auteurs de crimes les plus graves quel que soit le lieu où le crime est commis et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes. Prévu à l’article 689-11 du code de procédure pénale, la compétence universelle a toutefois été assortie de conditions restrictives qui, dans les faits, empêchent sa pleine effectivité. La loi du 23 mars 2019 a permis d’obtenir des premières avancées avec la suppression de l’inversion du principe de complémentarité entre les juridictions nationales françaises et la CPI ainsi que la suppression de la double incrimination pour le génocide. Néanmoins, son utilisation reste toujours difficile voire impossible en pratique. Trois conditions demeurent autour de ce mécanisme : la résidence habituelle, la double incrimination et le monopole du parquet.
Dans le cadre de son examen au Sénat, le sénateur Jean-Pierre Sueur, a dans la continuité des travaux qu’il mène de longue date, déposé des amendements qui visent à supprimer l’ensemble des trois conditions. Seul un a été adopté, définissant plus précisément le critère de la double incrimination et nous permettant d’aborder cette question internationale fondamentale au cours de la navette parlementaire.
Ainsi, dans le cadre de son examen à l’Assemblée nationale, j’ai déposé un amendement qui assouplit la condition de résidence habituelle en reprenant en partie, l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai dernier, et supprime le critère de la double incrimination. Fruit d’une longue négociation avec le Gouvernement, il est le résultat d’un compromis et d’un équilibre à ce stade. J’ai en effet choisi, à défaut d’une suppression sèche du premier critère, de le définir selon un faisceau d’indices. J’ai choisi également, comme dans ma proposition de loi, de garder le monopole du parquet afin d’éviter le dépôt massif et inévitable des plaintes qui engorgerait nos tribunaux français sur des questions légitimes mais internationales. Nos voisins européens tels que l’Espagne et la Belgique, qui sont revenus sur ce dispositif après l’avoir testé, illustre de la difficulté en la matière. Nous devons réfléchir, ensemble, à un moyen de permettre aux victimes d’obtenir réparation et que justice soit faite sans pour autant créer un enlisement des procédures.